M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

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14. Le producteur qui met en marché tout ou une partie du produit visé en contenants de moins de 5 litres ou de moins de 5 kg doit déposer auprès de la Fédération, au plus tard le 15 janvier, une copie des factures de ces ventes.
Décision 7918, a. 14.